T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
199.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.3. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un service, dans le cas où le service est fourni à la personne pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements imputables à différents intervalles  appelés «intervalle de facturation» dans le présent article  de la période durant laquelle le service est rendu ou doit l’être en vertu de la convention relative à la fourniture et que, à un moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur un paiement donné, devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture distincte du service rendu ou qui doit l’être durant l’intervalle de facturation auquel le paiement périodique donné est imputable;
2°  la taxe calculée sur le paiement donné est réputée être la taxe payable à l’égard de la fourniture distincte.
1994, c. 22, a. 460.